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II. L'ORDRE DU TEMPLE A- T-IL EU DES STATUTS SECRETS ?

Si l'on consulte les statuts de l'ordre du Temple, tels qu'ils nous sont parvenus, il est certain qu'on n'y découvre rien qui justifie les étranges et abominables pratiques révélées par l'instruction (*). Mais que faut-il penser de la question posée à la fin du chapitre qui précède ? A côté de la règle publique, l'ordre n'en avait-il pas une autre, soit traditionnelle soit écrite, autorisant ou même prescrivant ces pratiques, règle secrète, révélée aux seuls initiés et à laquelle un grand nombre de membres l'étaient soumis ?

(*) On connaît trois manuscrits de ces statuts : le premier fut découvert dans la bibliothèque Corsini par Munter, qui le publia à Rome en 1786 : il est en langue provençale ; le second a été trouvé aux archives de Dijon, par M. Maillard de Chambure, qui l'a publié à Pans en 1840 ; et le troisième à la bibliothèque impériale, par M. Guérard. Ces statuts ne paraissent pas être une œuvre unitaire venue d'un seul jet : la plupart avaient été ajoutés successivement à la règle donnée par saint Bernard, laquelle ne nous est pas parvenue dans son intégrité (celle qu'on trouve dans les conciles de Labbe, t. X, col. 923, n'est qu'un abrégé, ainsi que l'atteste du Puy, et celle qu'a publié Aubert Lemire est, au dire de Mabillon, très postérieure à la première) ; plusieurs étaient tombés en désuétude au commencement du XlVe,siècle. -V. Grouvelle, p. 273, note. Là comme partout, le temps avait fait son œuvre. Gérard de Caus, quarantième témoin, déposa « qu'aucune copie de la règle ni des statuts ultérieurs n'était laissée à la disposition des frères ». Ainsi la règle avait été modifiée par des statuts ultérieurs. Cette règle et ces statuts n'étaient sans doute tenus si secrets qu'afin qu'il fût impossible aux frères de s'assurer si les pratiques qu'on leur imposait et contre lesquelles beaucoup se révoltaient s'y trouvaient prescrites.

Mùnter, et en général tous les écrivains défenseurs de l'ordre, protestent contre cette supposition. Il faut recon-naître pourtant que les plus graves présomptions plaident en sa faveur et qu'elle est justifiée par de nombreuses dépositions et par les termes mêmes des articles sur lesquels les Templiers furent interrogés en vertu de la bulle Faciens misericordiam.

Nous avons dit un mot déjà de la nature et du caractère de cette enquête. Elle ne fut pas dirigée contre certains coupables nominativement désignés, mais contre l'ordre entier, envisagé comme personne collective. Le jugement des personnes, les crimes individuels étaient abandonnés lux conciles provinciaux ; l'enquête confiée aux commissaires pontificaux visait plus haut. C'était de l'esprit même de l'institution qu'elle se préoccupait : elle avait pour but avoué de rendre l'ordre tout entier solidaire des les de ses chefs et d'un certain nombre de ses membrés. Le titre même l'indique : Isti sunt articuli super

quibus inquiretur contra ordinem militai Templi. Or, après avoir énoncé les pratiques criminelles sur lesquelles il devait être informé, l'enquête ajoute que ces pratiques sont de l'observance ou statut de l'ordre (art. 84) ; qu'elles sont au nombre des points d'ordre introduits après l'approbation donnée aux statuts par le siège apostolique (art. 86). Il ne se peut rien de plus formel. Ces articles prouvent que, dans la pensée du Saint-Siège, les pratiques dont il s'agit étaient tout à la fois consacrées par un statut et observées dans l'ordre entier (*).

(*) Voyez RAYNOUARD, Monuments, etc., p.85.

L'article 112 explique d'ailleurs que l'association se croyait obligée à exécuter aveuglément tout ce que le grand-maître ordonnait. D'accord avec l'accusation, la bulle de suppression : Vox in excelso, qui ne nous est connue que depuis peu d'années, met formellement à la charge de l'ordre les crimes imputés au grand-maître, aux visiteurs et aux commandeurs.<< Nous apprîmes, dit le souverain pontife, que le maître, les commandeurs et les autres frères de cet ordre, que l'ordre lui-même étaient entachés desdits crimes et de plusieurs autres. » Si l'on objecte qu'il entrait dans le plan des instigateurs du procès de perdre l'association tout entière, que c'était l'association par conséquent et non quelques-uns de ses membres qu'il convenait de mettre en cause, on fera remarquer que des aveux nombreux confirment et légitiment l'incrimination dirigée contre les Templiers en tant que société collective.

Des dépositions très-circonstanciées et très explicites montrent en effet que, dans la cérémonie des réceptions, on se livrait à des actes, on observait des pratiques absolument différentes de celles qu'autorisaient les statuts publics et officiels. Ces actes et ces pratiques étaient donc recommandés par un statut différent de celui que la cour de Rome avait sanctionné. Il y a plus : divers chevaliers interrogés avouent que ces pratiques leur ont été commandees à titre de points d'ordre. Le procès inédit de Florence contient sur ce fait les dépositions les plus précises.

Le premier témoin entendu dans ce procès affirme que l'adoration d'une idole à laquelle on adressait les paroles chrétiennes : Deus, adjuva me, était un rite observé dans tout l'ordre (*). Il ajoute qu'il y avait de pareilles idoles dans tous les chapitres. Le troisième témoin déclare même que le précepteur de la maison de Sainte-Sophie de Pise avait une tête semblable à l'idole de Bologne, tête qui était sa propriété particulière et qu'il adorait. Le cinquième témoin n'est pas moins affirmatif que le premier sur la solidarité de l'ordre clans les usages incrimines (**).

(*) Sur l'art. 47 relatif à l'adoration de l'idole, ce premier témoin dépose : Et dixit interrogatus quod ritus iste fiebat et servabatur communiter per totum ordinem ; et sur l'article 62, relatif aux cordelettes qu'on faisait toucher à l'idole : Respondit quia publicum erat in online quod iste ritus servabatur in receptione ipsorum per totum ordinem.
(**) Audivit etiam quod observabatur adorari dictum caput communiter per totum ordinem. Nous reproduisons ici ces deux dépositions, parce qu'elles sont inédites ; pour celles reçues en France, nous renvoyons aux textes imprimés, nous bornant à citer les plus décisives.

En France, le 104e témoin dans l'enquête de 1310, Ravnal de Bergeron, est plus formel encore. Le reniement, les insultes à là croix, les baisers qu'il a dû donner a son initiateur et jusqu'au crime contre nature, tout cela lui a eté commandé ou permis à titre de point d'ordre.

Gérard de la Roche, 106e témoin, en dit autant du reniement et du crachement sur la croix. Il ajoute que ceux qui se refusaient à ces sacrilèges ou qui les révélaient étaient emprisonnés et durement traités.

Le grand prieur, Raymond de Vassiniac, entendu le 6 mai 1310, après avoir raconté les circonstances de sa reception, après avoir dit qu'il avait été requis de renier la croix de marcher et de cracher dessus, ajoute que ce mode de réception est observé dans l'ordre entier, que ce sont la des points et usages de l'ordre. Il en dit autant des baisers: Fuit ei dictum, quod, secundum puncta ordinis, debebat eum osculari in ore et umbilico (*).

(*) Procès, dans la Coll. des doc. inéd., t.1, p. 234.

Il avoue avoir reçu d'autres frères de la même façon ; ni lui ni eux n'ont protesté. Ce mot : C'est un point d'ordre, répondait à tout et faisait taire tous les scrupules.

C'est aussi en vertu d'un règlement secret que les prêtres de l'ordre devaient omettre les mots sacramentels de la messe : « On m'annonça comme un précepte de l'ordre, dit un des témoins de Viterbe, que les prêtres Templiers, en célébrant la messe, ne devaient point prononcer les paroles de la consécration ; mais je ne les ai jamais omises(*) ».

(*) RAYNOUARD, Monuments hist. relatifs à la condamn. des Templ, p. 275 La même omission est constatée par plusieurs témoignages des proces français. V. notamment, t. II, p. 155. V. aussi Conciles d'Angleterre.

L'abominable autorisation que l'initiateur glissait dans l'oreille du profês était-elle aussi un article statutaire ? on peut le croire si l'on s'en rapporte à certaines dépositions, à celle de Guillaume de Varnage (*) et de Raoul de Tavernay, par exemple (**). Il parait toutefois que cette honteuse permission n'était pas accordée indifféremment à tous les récipiendaires, mais seulement aux plus jeunes, « ne ordo diffamaretur pro mulieribus (***).» Ce qu'on voulait vraisemblablement, c'était éloigner toute relation avec les femmes et, par là, préserver l'ordre des indiscrétions qui eussent vite compromis le secret de ses mystères. Le Temple se faisait gloire de mépriser la femme : on voit assez pourquoi.

(*) Interrogatoire de 1307, dans DU PUY, p. 83. C'est le vingt-troisieme témoin.
(**) C'est le cent-quinzième témoin dans l'enquête de 1310. V. GROUVELLE, p. 385.
(***) Même déposition. Voir aussi celle de Gaucerand de Montpezat, témoin entendu à Carcassonne. Ce dernier ajoute cette raison qui a sa valeur : Ut melius caliditatem terrœ ultramarinœ valeant tolerare.

C'est par le même motif encore, c'est dans le but de couvrir le secret de l'ordre d'un voile impénétrable que le grand maître s'arrogeait le droit d'absoudre les frères, même des péchés qu'ils avaient dissimulés, « soit par honte, soit par crainte des pénitences (*). » Cet abus que l'acte d'accusation met à la charge du grand-maître seul parait s'être étendu à tous ceux qui présidaient les chapitres, et même aux chefs laïques (**). Dans notre pensée, il eut un caractère plus général que l'ignoble licence dont il vient d'être question. La mystérieuse doctrine formulée dans les articles secrets ne paraît pas s'être traduite, au moins dans la pratique, en plus de trois articles : les autres points de doctrine n'étaient sans doute que des conséquences de ces articles principaux. C'est ce qu'incliquait clairement un des chevaliers lorsqu'il disait à un laïque de ses amis : «Quand bien même tu serais mon père et que tu pourrais devenir grand-maître de l'ordre, je tie voudrais pas que tu entrasses au milieu de nous, car nous avons trois articles que personne ne connaîtra jamais, excepté Dieu et le diable et nous-mêmes, frères de l'ordre (***). »

(*) Articles 107 et 108 de l'acte d'accusation.
(**) Conciles d'Angleterre, t. II, p. 383. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question.
(***) DU PUY, Hist. de la condam. des Temp., cinquante-unième témoin, p. 361, de l'édit. de Bruxelles, de 1713.

Plusieurs accusés, il est vrai, nièrent que les injonctions coupables leur eussent été faites à titre de points d'ordre ; mais, en y regardant de près, l'on s'aperçoit que, parmi ces accusés, les uns (et c'est le plus grand nombre) eurent pour but de décharger l'ordre en prenant sur eux seuls la responsabilité des faits inculpés ; les autres s'étaient prêtés sans résistance aux ignobles pratiques qu'on leur imposait : il n'avait donc pas été nécessaire d'invoquer, pour les y plier, la règle et l'usage (*).

(*) GROUVELLE, p. 176.

Que beaucoup de ces braves chevaliers se soient révoltés à l'idée de ces profanations et de ces monstruosités ; qu'ils aient énergiquement refusé de s'en souiller, c'est un fait, trop naturel et trop honorable pour qu'on le passe sous silence. Qu'en présence de leur généreuse résistance les initiateurs aient reculé devant l'œuvre impie et cherché même à rassurer les consciences indignées en donnant ces odieuses exigences comme une plaisanterie, una truffa (*), c'est encore là un fait dont il est juste de tenir compte, mais qui, pas plus que le précédent, ne prouve rien contre l'existence d'une règle secrète et hétérodoxe.

(*) Procès publié par M. Michelet, dans la Coll. des doc. inéd., t. II, p. 110.

Par l'opinion du Saint-Siège et de l'Eglise même, opinion exprimée dans les articles d'enquête et dans la bulle de suppression récemment publiée, par les cérémonies observées dans les réceptions, par les aveux d'un grand nombre d'accusés, par les violences et les tortures infligées à certains récalcitrants, il demeure donc tout à fait vraisemblable que certains chefs du Temple avaient tenté de donner à l'ordre, à l'insu de la cour de Rome, une constitution mystérieuse différente de son statut public. Cette constitution était-elle traditionnelle ou rédigée par écrit ? Sur ce dernier point il existe une déposition tellement nette et précise qu'on se demande comment on a pu sérieusement soutenir le contraire de ce qu'elle affirme. C'est celle du jurisconsulte Raoul de Presle, entendu le 11 avril 1310 par la commission pontificale.

Raoul de Presle dépose avoir recueilli de la bouche de Gervais de Beauvais, recteur de la maison du Temple à Laon, que, dans le chapitre général de l'ordre, il y avait une chose si secrète (quidam punctus adeo secretus), que si, pour son malheur, quelqu'un la voyait, fût-ce le roi de France, nulle crainte de tourments n'empêcherait ceux du chapitre de le tuer à l'instant. Gervais de Beauvais lui a dit encore plusieurs fois « qu'il possédait un petit livre qu'il montrait volontiers et qui contenait les statuts de son ordre, mais qu'il en possédait un autre plus secret que, pour rien au monde, il ne consentirait à montrer. »

Comment un statut fondamental qui constituait un secret si redoutable et si lourd à porter a-t-il pu demeurer ignoré durant tant d'années ? Parmi les accusés, il y en avait dont la réception remontait à plus de quarante ans, et, pendant ce long laps de temps, quantité de profes avaient été admis dans l'ordre et étaient devenus dépositaires du fatal secret. Comment pas un d'eux ne l'a-t-il révélé soit à l'autorité royale, soit à l'autorité ecclésiastique ? Comment tant, de prêtres de l'ordre auxquels les coupables s'étaient confessés se sont-ils tus sur des crimes menaçants pour l'Eglise, au risque d'en partager la responsabilité ? Les apologistes de l'ordre du Temple ont beaucoup insisté sur ce qu'il y a d'invraisemblable dans ce long silence (*).

(*) V RAYNOUARD,Monuments, p. 150 et suivantes.

L'objection vaut la peine qu'on y réponde. Disons d'abord qu'il s'en faut de beaucoup que le secret ait été aussi bien gardé qu'on semble le croire. Longtemps avant que l'autorité religieuse, mise en demeure par le roi, se fût décidée à agir, elle était instruite par la rumeur publique, et par les aveux mêmes de plusieurs Templiers (*). L'opinion n'avait pas attendu l'arrestation des chevaliers pour semouvoir et pour s'élever contre l'ordre. Elle était allée plus loin que l'enquête qui n'accueillit pas à beaucoup pres toutes les accusations portées par la voix publique.

Et quant aux révélations formelles, sans parler de celles qu'on reçut du prieur de Montfaucon et du Florentin Noffodei, tous deux emprisonnés pour crimes et dont les dires peuvent à bon droit être suspectés, d'autres dénonciations plus dignes de foi avaient été faites par quantité de nobles et de roturiers dont plusieurs avaient appartenu a l'ordre, et que le chancelier Nogaret réunit et fit garder secrètement à Corbeil, pour qu'ils servissent de temoins (**). Ainsi, malgré toutes les précautions prises, l'oeil de la justice était ouvert sur les mystérieuses pratiques longtemps avant l'arrestation des coupables. Et cependant la terreur veillait aux portes des salles capitutaires et garantissait l'ordre contre le péril des révélatons. Les initiés étaient prévenus qu'une indiscrétion serait payée de la liberté ou même de la vie : ce fut là justement l'un des chefs de l'accusation (art. 69), chef vérifié par nombre de dépositions et reproduit dans la bulle de suppression (***). On comprend maintenant pourquoi, parmi tant de frères initiés au secret, il y en eut si peu qui le trahirent.

(*) L'art. 38 de l'enquête porte en effet : Item quod propter hoc, contra dictum ordinem, vehemens suspicio a longis temporibus laboravit. Pour tous les articles cités nous usons du numérotage de Grouvelle.
(**) C'est ce qu'atteste Jean, chanoine de Saint-Victor, auteur contemporain.
(***) On lit dans cette bulle : « Lorsqu'ils recevaient des frères dans leur ordre, ceux-ci étaient obligés, dans l'acte même de leur réception, de jurer qu'il ne révéleraient à personne le mode de leur réception et qu'ils seraient fidèles à ce vœu ».

Le silence gardé par les confesseurs s'explique d'une facon tout aussi naturelle. L'ordre avait des Templiers-pretres, chargés de tout le ministère du culte ; un des articles du statut publia permettait aux chevaliers de ne se confesser qu'aux prêtres de l'ordre. Ce qui n'était qu'une tolérance facultative avait été converti en règle obligatoire, et c'est ce qu'indique l'article 73 de l'acte d'accusation (*). Ainsi l'on n'avait point à craindre que le confesseur révélât des fautes dont lui-même était complice. Ce confesseur pouvait d'ailleurs se croire pleinement couvert par l'exemption papale qui l'investissait, quant à la confession des chevaliers, de pouvoirs égaux à ceux des évêques (**). Si plusieurs accusés prétendirent s'être confessés à d'autres qu'à des prêtres de leur ordre, on peut justement supposer que ces malheureux n'alléguèrent ces prétendues confessions, que dans le but d'atténuer la responsabilité des fautes qu'ils étaient obligés d'avouer (***).

(*) Item, quod injungebant eis quod non confiterentur aliquibus, nisi fratribus ejusdem ordinis.
(**) MUNTER, dans GROUVELLE, p. 114 et suiv.
(***) MUNTER, loc. cit.

En voilà assez, nous le supposons, pour établir que nombre de membres de l'ordre, dans les dernières années de son existence, ont obéi à certains articles statutaires tenus secrets et non approuvés du Saint-Siège, et que c'est en vertu de cette constitution mystérieuse qu'avaient lieu les réceptions.

On ne peut dès lors mettre ces étranges pratiques sur le compte d'erreurs privées ou d'entraînements de jeunesse : il faut leur chercher une cause plus générale ; il faut y voir ce qu'elles révèlent réellement, une doctrine cachée, une hérésie. Car, du moment où l'ordre, ou du moins une forte partie de ses membres, use, soit dans ses réceptions, soit dans ses chapitres généraux, de rites, de pratiques, de cérémonies religieuses différents de ceux que l'Eglise reconnaît et autorise, ces rites, ces pratiques, ces cérémonies constituent évidemment une hérésie, et c'est bien ainsi, en effet, que l'ont entendu le concile de Vienne et le souverain pontife dans la bulle Vox in excelso (*).

(*) Dans cette bulle si longtemps inédite et encore a peu près inconnue en France, on lit ce qui suit : « Les cardinaux ayant reçus du grand-maître, des visiteurs et des commandeurs l'abjuration de leur hérésie ». Ainsi les pratiques secrètes du Temple sont nettement qualifiées hérésie par le Saint-Siège.

Ajoutons que, selon toute vraisemblance, la doctrine secrète n'était point livrée toute entière et du premier coup aux nouveaux adeptes. Suivant une opinion combattue par Mùnter, mais défendue par Grouvelle, il y aurait eu dans l'ordre plusieurs degrés successifs d'initiation, une seconde ou troisième profession (*). Cette hypothèse n'est point suffisamment établie par les documents, mais elle résout plusieurs difficultés : l'ignorance où plusieurs chevaliers et frères servants paraissent avoir été du secret de l'ordre et le degré de gravité qu'on remarque dans les aveux, les uns portant sur toutes les imputations, les autres sur un certain nombre seulement.

(*) GROUVELLE, Mémoires historiques sur les Templiers, p. 261 et suivantes.

Du reste, ceux-là mêmes qui, malgré tant de preuves et d'aveux concordants et formels, persisteraient à nier la solidarité de l'ordre entier dans les hérésies reprochées à beaucoup de ses membres, ceux qui repousseraient tant de témoignages déclarant que les pratiques hétérodoxes ont été prescrites à titre de point d'ordre, d'obligation statutaire (*), ceux-là devraient au moins reconnaître un fait incontestable : la grande extension et la similitude de ces pratiques. Comment, sur tant de points différents, à des époques diverses, tant de gens qui ne se connaissaient pas ont-ils pu se plier aux mêmes errements, et comment tant de supérieurs ont-ils pu s'unir implicitement dans une pensée commune pour les leur imposer ? Cette similitude, cette unité prouveraient pour le moins un accord préliminaire, des liens formés, une croyance arrêtée originellement entre un certain nombre d'affiliés.

Il y aurait donc toujours intérêt, même dans cette hypothese restreinte, à rechercher ce qu'était cette croyance et ainsi, même pour les adversaires de l'hypothèse d'un statut secret, l'objet de cette étude serait suffisamment justifié. Le raisonnement qui précède est si pressant qu'il s'est imposé à tous les esprits, même à celui des historiens qui répugnent à admettre une hérésie passée à l'état de statut. Il n'en est presque aucun parmi eux qui, frappe de sa généralité, n'ait tenté de l'expliquer à sa manière, d'en pénétrer, le sens, d'en découvrir les sources.

(*) Nous appelons l'attention toute spéciale des lecteurs sur ce paragraphe : il répond à une objection qui fut faite lors de la lecture du présent chapitre à l'Institut, et il est de nature à désintéresser ceux qui, malgré tant de preuves et d'aveux concordants, répugnent à admettre l'idée d'une hérésie passée à l'état de règle statutaire.

La nature de cette croyance, les liens qui la rattachaient à d'autres hérésies, la manière dont elle s'était introduite dans l'ordre, toutes ces questions sont d'une délicatesse extrême et ont reçu des réponses fort diverses. Des découvertes faites en France, en Italie et en Allemagne, des sculptures, des bas-reliefs, des figures symboliques existant sur divers monuments attribués aux Templiers, mettraient certainement sur la voie de la solution, si celte attribution était établie d'une façon incontestable : mais il s'en faut de beaucoup, comme on le verra, que la critique puisse se déclarer satisfaite sur ce point.

Nous renvoyons à la fin de ce travail l'exposé et la discussion de ces découvertes, adoptant en cela une marche différente de celle de nos prédécesseurs. Selon nous, en effet, c'est mal raisonner, c'est s'enfermer dans un cercle vicieux que de s'obstiner à remonter des monuments aux doctrines. Pour déterminer ce que furent les secrètes opinions religieuses de l'ordre du Temple, il n'est à notre avis, qu'une seule méthode qui soit sûre et rationnelle : elle consiste à rapprocher ce que les aveux recueillis dans l'instruction nous apprennent sur cette mystérieuse croyance, des principes professés par les grandes sectes encore florissantes au XIIIe siècle. Les révélations fournies par les sculptures et les monuments peuvent sans doute apporter un contingent précieux à cette enquête, mais sa base véritable et solide repose uniquement sur le rapprochement que nous venons d'indiquer. L'origine des monuments étant problématique, leur attribution aux Templiers très contestable, c'est en les conférant avec ce qu'on sait de certain sur le système religieux de l'ordre ou du moins d'un grand nombre de ses membres ; qu'on peut dire avec quelque fondement si cette attribution est légitime ou non. En un mot, et contrairement à ce qui a été fait jusqu'à ce jour, au lieu d'induire les doctrines des monuments, nous essaierons de contrôler les monuments par les doctrines.



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Titre Originel:Book Title : Jules Loiseleur - La Doctrine Secrete des Templiers

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