II. L'ORDRE DU TEMPLE A- T-IL EU DES STATUTS SECRETS ?
Si l'on consulte les statuts de l'ordre du Temple,
tels qu'ils nous sont parvenus, il est certain qu'on n'y découvre rien qui
justifie les étranges et abominables pratiques révélées par l'instruction (*).
Mais que faut-il penser de la question posée à la fin du chapitre qui précède ?
A côté de la règle publique, l'ordre n'en avait-il pas une autre, soit
traditionnelle soit écrite, autorisant ou même prescrivant ces pratiques, règle
secrète, révélée aux seuls initiés et à laquelle un grand nombre de membres
l'étaient soumis ?
(*) On connaît trois manuscrits de
ces statuts : le premier fut découvert dans la bibliothèque Corsini par Munter,
qui le publia à Rome en 1786 : il est en langue provençale ; le second a été
trouvé aux archives de Dijon, par M. Maillard de Chambure, qui l'a publié à
Pans en 1840 ; et le troisième à la bibliothèque impériale, par M. Guérard. Ces
statuts ne paraissent pas être une œuvre unitaire venue d'un seul jet : la
plupart avaient été ajoutés successivement à la règle donnée par saint Bernard,
laquelle ne nous est pas parvenue dans son intégrité (celle qu'on trouve dans
les conciles de Labbe, t. X, col. 923, n'est qu'un
abrégé, ainsi que l'atteste du Puy, et celle qu'a publié Aubert Lemire est, au
dire de Mabillon, très postérieure à la première) ; plusieurs étaient tombés en
désuétude au commencement du XlVe,siècle. -V. Grouvelle, p. 273, note.
Là comme partout, le temps avait fait son œuvre. Gérard de Caus, quarantième
témoin, déposa « qu'aucune copie de la règle ni des statuts ultérieurs n'était
laissée à la disposition des frères ». Ainsi la règle avait été modifiée par
des statuts ultérieurs. Cette règle et ces statuts n'étaient sans doute tenus
si secrets qu'afin qu'il fût impossible aux frères de s'assurer si les
pratiques qu'on leur imposait et contre lesquelles beaucoup se révoltaient s'y
trouvaient prescrites.
Mùnter, et en général tous les écrivains
défenseurs de l'ordre, protestent contre cette supposition. Il faut
recon-naître pourtant que les plus graves présomptions plaident en sa faveur et
qu'elle est justifiée par de nombreuses dépositions et par les termes mêmes des
articles sur lesquels les Templiers furent interrogés en vertu de la bulle Faciens
misericordiam.
Nous avons dit un mot déjà de la nature et du
caractère de cette enquête. Elle ne fut pas
dirigée contre certains coupables nominativement désignés, mais contre l'ordre
entier, envisagé comme personne collective. Le jugement des personnes, les
crimes individuels étaient abandonnés lux conciles provinciaux ; l'enquête
confiée aux commissaires pontificaux visait plus haut. C'était de l'esprit même
de l'institution qu'elle se préoccupait : elle avait pour but avoué de rendre
l'ordre tout entier solidaire des
les de ses chefs et d'un certain nombre de ses
membrés. Le titre même l'indique : Isti sunt articuli super
quibus inquiretur contra ordinem militai Templi. Or, après avoir énoncé
les pratiques criminelles sur lesquelles il devait être informé, l'enquête
ajoute que ces pratiques sont de l'observance ou statut de l'ordre (art.
84) ; qu'elles sont au nombre des points d'ordre introduits après l'approbation
donnée aux statuts par le siège apostolique (art. 86). Il ne se peut rien de
plus formel. Ces articles prouvent que, dans la pensée du Saint-Siège, les
pratiques dont il s'agit étaient tout à la fois consacrées par un statut et
observées dans l'ordre entier (*).
(*) Voyez RAYNOUARD, Monuments,
etc., p.85.
L'article 112 explique d'ailleurs que
l'association se croyait obligée à exécuter aveuglément tout ce que le
grand-maître ordonnait. D'accord avec l'accusation, la bulle de suppression : Vox
in excelso, qui ne nous est connue que depuis peu d'années, met
formellement à la charge de l'ordre les crimes imputés au grand-maître, aux
visiteurs et aux commandeurs.<< Nous apprîmes, dit le souverain pontife,
que le maître, les commandeurs et les autres frères de cet ordre, que
l'ordre lui-même étaient entachés desdits crimes et de plusieurs autres. »
Si l'on objecte qu'il entrait dans le plan des instigateurs du procès de perdre
l'association tout entière, que c'était l'association par conséquent et non
quelques-uns de ses membres qu'il convenait de mettre en cause, on fera
remarquer que des aveux nombreux confirment et légitiment l'incrimination
dirigée contre les Templiers en tant que société collective.
Des dépositions très-circonstanciées et très
explicites montrent en effet que, dans la cérémonie des réceptions, on se
livrait à des actes, on observait des pratiques absolument différentes de
celles qu'autorisaient les statuts publics et officiels. Ces actes et ces
pratiques étaient donc recommandés par un statut différent de celui que la cour
de Rome avait sanctionné. Il y a plus : divers chevaliers interrogés avouent
que ces pratiques leur ont été commandees à titre de points d'ordre. Le procès
inédit de Florence contient sur ce fait les dépositions les plus précises.
Le premier témoin entendu dans ce procès affirme
que l'adoration d'une idole à laquelle on adressait les paroles chrétiennes :
Deus, adjuva me, était un rite observé dans tout l'ordre (*). Il ajoute qu'il y avait de pareilles idoles dans tous
les chapitres. Le troisième témoin déclare même que le précepteur de la maison
de Sainte-Sophie de Pise avait une tête semblable à l'idole de Bologne, tête
qui était sa propriété particulière et qu'il
adorait. Le cinquième témoin n'est pas moins
affirmatif
que le premier sur la solidarité de l'ordre clans
les usages
incrimines
(**).
(*) Sur l'art. 47 relatif à l'adoration de l'idole, ce premier
témoin dépose : Et dixit interrogatus quod ritus iste fiebat et servabatur communiter per totum ordinem ;
et sur l'article 62, relatif aux cordelettes qu'on faisait toucher à l'idole :
Respondit quia publicum erat in online quod iste ritus servabatur in receptione ipsorum per totum ordinem.
(**) Audivit etiam quod observabatur adorari dictum caput
communiter per totum ordinem. Nous reproduisons ici ces deux dépositions, parce
qu'elles sont inédites ; pour celles reçues en France, nous renvoyons aux
textes imprimés, nous bornant à citer les plus décisives.
En France, le 104e témoin dans l'enquête de 1310,
Ravnal de Bergeron, est plus formel encore. Le
reniement, les insultes à là croix, les baisers qu'il a
dû donner
a son initiateur et jusqu'au
crime contre nature, tout cela
lui a eté commandé ou permis à
titre de point d'ordre.
Gérard de la Roche, 106e témoin, en dit autant du
reniement et du crachement sur la croix. Il ajoute
que
ceux qui se refusaient à ces sacrilèges ou qui les
révélaient étaient emprisonnés et durement
traités.
Le grand prieur, Raymond de
Vassiniac, entendu le 6
mai 1310, après avoir raconté
les circonstances de sa
reception, après avoir dit qu'il avait été requis
de renier
la croix de marcher et de cracher
dessus, ajoute que ce
mode
de réception
est observé dans l'ordre entier, que ce
sont la des points et usages de l'ordre.
Il en dit autant des
baisers: Fuit ei dictum, quod, secundum puncta
ordinis,
debebat eum osculari in ore et umbilico (*).
(*) Procès, dans la Coll. des doc.
inéd., t.1, p. 234.
Il avoue avoir reçu d'autres
frères de la même façon ; ni lui ni eux n'ont protesté. Ce mot : C'est un point d'ordre, répondait à tout et
faisait taire tous les scrupules.
C'est aussi en vertu d'un règlement secret que les
prêtres de l'ordre devaient omettre les mots sacramentels de la messe : « On
m'annonça comme un précepte de l'ordre, dit un des témoins de Viterbe, que les
prêtres Templiers, en célébrant la messe, ne devaient point prononcer les
paroles de la consécration ; mais je ne les ai jamais omises(*) ».
(*) RAYNOUARD, Monuments hist.
relatifs à la condamn. des Templ, p. 275 La même omission est constatée
par plusieurs témoignages des proces français. V. notamment, t. II, p. 155. V. aussi Conciles
d'Angleterre.
L'abominable autorisation que l'initiateur
glissait dans l'oreille du profês était-elle aussi un article statutaire ? on
peut le croire si l'on s'en rapporte à certaines dépositions, à celle de
Guillaume de Varnage (*) et de Raoul de Tavernay,
par exemple (**). Il parait toutefois que cette
honteuse permission n'était pas accordée indifféremment à tous les récipiendaires,
mais seulement aux plus jeunes, « ne ordo diffamaretur pro mulieribus (***).» Ce qu'on voulait vraisemblablement, c'était éloigner
toute relation avec les femmes et, par là, préserver l'ordre des indiscrétions
qui eussent vite compromis le secret de ses mystères. Le Temple se faisait
gloire de mépriser la femme : on voit assez pourquoi.
(*) Interrogatoire de 1307, dans
DU PUY, p. 83. C'est le vingt-troisieme témoin.
(**) C'est le cent-quinzième témoin dans l'enquête de 1310.
V. GROUVELLE, p. 385.
(***) Même déposition. Voir aussi
celle de Gaucerand de Montpezat, témoin entendu à Carcassonne. Ce dernier
ajoute cette raison qui a sa valeur : Ut melius caliditatem terrœ ultramarinœ valeant
tolerare.
C'est par le même motif encore, c'est dans le but
de couvrir le secret de l'ordre d'un voile impénétrable que le grand maître
s'arrogeait le droit d'absoudre les frères, même des péchés qu'ils avaient
dissimulés, « soit par honte, soit par crainte des pénitences (*). » Cet abus
que l'acte d'accusation met à la charge du grand-maître seul parait s'être
étendu à tous ceux qui présidaient les chapitres, et même aux chefs laïques
(**). Dans notre pensée, il eut un caractère plus général que l'ignoble licence
dont il vient d'être question. La mystérieuse doctrine formulée dans les
articles secrets ne paraît pas s'être traduite, au moins dans la pratique, en
plus de trois articles : les autres points de doctrine n'étaient sans doute que
des conséquences de ces articles principaux. C'est ce qu'incliquait clairement un des chevaliers lorsqu'il
disait à un laïque de ses amis : «Quand bien même tu serais mon père et que tu
pourrais devenir grand-maître de l'ordre, je tie voudrais pas que tu entrasses
au milieu de nous, car nous avons trois articles que personne ne connaîtra
jamais, excepté Dieu et le diable et nous-mêmes, frères de l'ordre (***). »
(*) Articles 107 et 108 de l'acte
d'accusation.
(**) Conciles d'Angleterre, t. II, p. 383. Nous reviendrons
ultérieurement sur cette question.
(***) DU PUY, Hist. de la condam. des Temp., cinquante-unième
témoin, p. 361, de l'édit. de Bruxelles, de 1713.
Plusieurs accusés, il est vrai, nièrent que les
injonctions coupables leur eussent été faites à titre de points d'ordre ; mais,
en y regardant de près, l'on s'aperçoit que, parmi ces accusés, les uns (et
c'est le plus grand nombre) eurent pour but de décharger l'ordre en prenant sur
eux seuls la responsabilité des faits inculpés ; les autres s'étaient prêtés
sans résistance aux ignobles pratiques qu'on leur imposait : il n'avait donc
pas été nécessaire d'invoquer, pour les y plier, la règle et l'usage (*).
(*) GROUVELLE, p. 176.
Que beaucoup de ces braves chevaliers se soient
révoltés à l'idée de ces profanations et de ces monstruosités ; qu'ils aient
énergiquement refusé de s'en souiller, c'est un fait, trop naturel et trop
honorable pour qu'on le passe sous silence. Qu'en présence de leur généreuse
résistance les initiateurs aient reculé devant l'œuvre impie et cherché même à
rassurer les consciences indignées en donnant ces odieuses exigences comme une
plaisanterie, una truffa (*), c'est encore là un fait dont il est juste
de tenir compte, mais qui, pas plus que le précédent, ne prouve rien contre
l'existence d'une règle secrète et hétérodoxe.
(*) Procès publié par M. Michelet,
dans la Coll. des doc. inéd., t. II, p. 110.
Par l'opinion du Saint-Siège et de l'Eglise même,
opinion exprimée dans les articles d'enquête et dans la bulle de suppression
récemment publiée, par les cérémonies observées dans les réceptions, par les
aveux d'un grand nombre d'accusés, par les violences et les tortures infligées
à certains récalcitrants, il demeure donc tout à fait vraisemblable que
certains chefs du Temple avaient tenté
de donner à l'ordre, à l'insu de la cour de Rome,
une constitution mystérieuse différente de son statut public. Cette
constitution était-elle traditionnelle ou rédigée par écrit ? Sur ce dernier
point il existe une déposition tellement nette et précise qu'on se demande
comment on a pu sérieusement soutenir le contraire de ce qu'elle affirme. C'est
celle du jurisconsulte Raoul de Presle, entendu le 11 avril 1310 par la
commission pontificale.
Raoul de Presle dépose avoir recueilli de la
bouche de Gervais de Beauvais, recteur de la maison du Temple à Laon, que, dans
le chapitre général de l'ordre, il y avait une chose si secrète (quidam punctus adeo secretus), que si, pour son malheur,
quelqu'un la voyait, fût-ce le roi de France, nulle crainte de tourments
n'empêcherait ceux du chapitre de le tuer à l'instant. Gervais de Beauvais lui
a dit encore plusieurs fois « qu'il possédait un petit livre qu'il montrait
volontiers et qui contenait les statuts de son ordre, mais qu'il en possédait
un autre plus secret que, pour rien au monde, il ne consentirait à montrer. »
Comment un statut fondamental qui constituait un
secret si redoutable et si lourd à porter a-t-il pu demeurer ignoré durant tant
d'années ? Parmi les accusés, il y en avait dont la réception remontait à plus
de quarante ans, et, pendant ce long laps de temps, quantité de profes avaient
été admis dans l'ordre et étaient devenus dépositaires du fatal secret. Comment
pas un d'eux ne l'a-t-il révélé soit à l'autorité royale, soit à l'autorité
ecclésiastique ? Comment tant, de prêtres de l'ordre auxquels les coupables
s'étaient confessés se sont-ils tus sur des crimes menaçants pour l'Eglise, au
risque d'en partager la responsabilité ? Les apologistes de l'ordre du Temple
ont beaucoup insisté sur ce qu'il y a d'invraisemblable dans ce long silence (*).
(*) V RAYNOUARD,Monuments, p.
150 et suivantes.
L'objection vaut la peine qu'on y réponde. Disons
d'abord qu'il s'en faut de beaucoup que le secret
ait été aussi bien gardé qu'on semble
le croire. Longtemps avant
que l'autorité religieuse,
mise en demeure par le roi, se fût
décidée à agir, elle était instruite par la rumeur
publique,
et par les aveux mêmes de plusieurs Templiers (*). L'opinion
n'avait
pas attendu l'arrestation des chevaliers
pour
semouvoir et pour s'élever contre l'ordre. Elle
était allée
plus loin que l'enquête qui n'accueillit pas à
beaucoup pres toutes les accusations portées par
la voix publique.
Et
quant
aux révélations formelles, sans parler de celles qu'on reçut du prieur de
Montfaucon et du Florentin Noffodei, tous deux emprisonnés pour crimes et dont
les
dires
peuvent à
bon droit être suspectés, d'autres dénonciations plus dignes de foi avaient été
faites par quantité de nobles et de roturiers dont
plusieurs avaient appartenu a l'ordre, et que le chancelier Nogaret
réunit et fit garder secrètement à Corbeil,
pour qu'ils servissent de
temoins (**). Ainsi, malgré toutes les précautions
prises,
l'oeil de la justice était ouvert
sur les mystérieuses pratiques longtemps avant l'arrestation des coupables. Et
cependant la terreur veillait aux portes des
salles capitutaires et garantissait l'ordre contre le péril des
révélatons.
Les initiés
étaient prévenus qu'une indiscrétion
serait
payée de la
liberté ou même de la vie : ce fut là justement l'un des chefs de l'accusation (art. 69), chef vérifié
par nombre de dépositions et reproduit dans la
bulle de
suppression (***). On
comprend maintenant
pourquoi,
parmi tant de frères initiés au secret, il y en eut si peu qui
le trahirent.
(*) L'art. 38 de l'enquête porte en effet : Item quod propter hoc, contra dictum
ordinem, vehemens suspicio a longis temporibus laboravit. Pour tous les
articles cités nous usons du numérotage de Grouvelle.
(**) C'est ce qu'atteste Jean, chanoine de Saint-Victor,
auteur contemporain.
(***) On lit dans cette bulle : «
Lorsqu'ils recevaient des frères dans leur ordre, ceux-ci étaient obligés, dans
l'acte même de leur réception, de jurer qu'il ne révéleraient à personne le
mode de leur réception et qu'ils seraient fidèles à ce vœu ».
Le silence gardé par les confesseurs s'explique d'une
facon
tout aussi
naturelle. L'ordre avait des Templiers-pretres, chargés de tout le ministère du culte ; un des
articles du
statut publia permettait aux chevaliers de ne se
confesser qu'aux
prêtres de l'ordre. Ce qui n'était qu'une
tolérance facultative avait été converti en règle
obligatoire, et c'est ce qu'indique l'article 73 de l'acte d'accusation (*). Ainsi l'on n'avait point à craindre que le confesseur
révélât des fautes dont lui-même était complice. Ce confesseur pouvait
d'ailleurs se croire pleinement couvert par l'exemption papale qui
l'investissait, quant à la confession des chevaliers, de pouvoirs égaux à ceux
des évêques (**). Si plusieurs accusés
prétendirent s'être confessés à d'autres qu'à des prêtres de leur ordre, on
peut justement supposer que ces malheureux n'alléguèrent ces prétendues
confessions, que dans le but d'atténuer la responsabilité des fautes qu'ils
étaient obligés d'avouer (***).
(*) Item, quod injungebant eis quod
non confiterentur aliquibus, nisi fratribus ejusdem ordinis.
(**) MUNTER, dans GROUVELLE, p.
114 et suiv.
(***) MUNTER, loc. cit.
En voilà assez, nous le supposons, pour établir
que nombre de membres de l'ordre, dans les dernières années de son existence,
ont obéi à certains articles statutaires tenus secrets et non approuvés du
Saint-Siège, et que c'est en vertu de cette constitution mystérieuse qu'avaient
lieu les réceptions.
On ne peut dès lors mettre ces étranges pratiques
sur le compte d'erreurs privées ou d'entraînements de jeunesse : il faut leur
chercher une cause plus générale ; il faut y voir ce qu'elles révèlent
réellement, une doctrine cachée, une hérésie. Car, du moment où l'ordre, ou du
moins une forte partie de ses membres, use, soit dans ses réceptions, soit dans
ses chapitres généraux, de rites, de pratiques, de cérémonies religieuses
différents de ceux que l'Eglise reconnaît et autorise, ces rites, ces
pratiques, ces cérémonies constituent évidemment une hérésie, et c'est bien
ainsi, en effet, que l'ont entendu le concile de Vienne et le souverain pontife
dans la bulle Vox in excelso
(*).
(*) Dans cette bulle si longtemps inédite et encore a peu près
inconnue en France, on lit ce qui suit : « Les cardinaux ayant reçus du
grand-maître, des visiteurs et des commandeurs l'abjuration de leur hérésie ».
Ainsi les pratiques secrètes du Temple sont nettement qualifiées hérésie par le
Saint-Siège.
Ajoutons que, selon toute vraisemblance, la
doctrine secrète n'était point livrée toute entière et du premier coup aux nouveaux
adeptes. Suivant une opinion combattue par Mùnter, mais défendue par Grouvelle,
il y
aurait eu dans l'ordre plusieurs degrés successifs
d'initiation, une seconde ou troisième profession (*). Cette hypothèse n'est
point suffisamment établie par les documents, mais elle résout plusieurs
difficultés : l'ignorance où plusieurs chevaliers et frères servants paraissent
avoir été du secret de l'ordre et le degré de gravité qu'on remarque dans les
aveux, les uns portant sur toutes les imputations, les autres sur un certain
nombre seulement.
(*) GROUVELLE, Mémoires historiques sur les Templiers, p. 261 et
suivantes.
Du reste, ceux-là mêmes qui, malgré tant de
preuves et d'aveux concordants et formels, persisteraient à nier la solidarité
de l'ordre entier dans les hérésies reprochées à beaucoup de ses membres, ceux
qui repousseraient tant de témoignages déclarant que les pratiques hétérodoxes
ont été prescrites à titre de point d'ordre, d'obligation statutaire (*), ceux-là devraient au moins reconnaître un fait incontestable
: la grande extension et la similitude de ces pratiques. Comment, sur tant de
points différents, à des époques diverses, tant de gens qui ne se connaissaient
pas ont-ils pu se plier aux mêmes errements, et comment tant de supérieurs
ont-ils pu s'unir implicitement dans une pensée commune pour les leur imposer ?
Cette similitude, cette unité prouveraient pour le moins un accord
préliminaire, des liens formés, une croyance
arrêtée originellement entre un certain nombre
d'affiliés.
Il y aurait donc toujours intérêt, même dans cette
hypothese restreinte, à rechercher ce
qu'était cette croyance et
ainsi, même pour les adversaires de l'hypothèse
d'un statut secret, l'objet de cette
étude serait suffisamment justifié. Le raisonnement qui précède est si pressant
qu'il
s'est imposé à tous les esprits, même à celui des
historiens qui répugnent à admettre une
hérésie passée à l'état
de statut. Il n'en est presque
aucun parmi eux qui, frappe de sa généralité, n'ait tenté de l'expliquer à sa
manière, d'en pénétrer, le sens, d'en
découvrir les sources.
(*) Nous appelons l'attention toute spéciale des lecteurs sur ce
paragraphe : il répond à une objection qui fut faite lors de la lecture du
présent chapitre à l'Institut, et il est de nature à désintéresser ceux qui,
malgré tant de preuves et d'aveux concordants, répugnent à admettre l'idée
d'une hérésie passée à l'état de règle statutaire.
La nature de cette croyance, les liens qui la
rattachaient à d'autres hérésies, la manière dont elle s'était introduite dans
l'ordre, toutes ces questions sont d'une délicatesse extrême et ont reçu des
réponses fort diverses. Des découvertes faites en France, en Italie et en
Allemagne, des sculptures, des bas-reliefs, des figures symboliques existant
sur divers monuments attribués aux Templiers, mettraient certainement sur la
voie de la solution, si celte attribution était établie d'une façon
incontestable : mais il s'en faut de beaucoup, comme on le verra, que la
critique puisse se déclarer satisfaite sur ce point.
Nous renvoyons à la fin de ce travail l'exposé et
la discussion de ces découvertes, adoptant en cela une marche différente de
celle de nos prédécesseurs. Selon nous, en effet, c'est mal raisonner, c'est
s'enfermer dans un cercle vicieux que de s'obstiner à remonter des monuments
aux doctrines. Pour déterminer ce que furent les secrètes opinions religieuses
de l'ordre du Temple, il n'est à notre avis, qu'une seule méthode qui soit sûre
et rationnelle : elle consiste à rapprocher ce que les aveux recueillis dans
l'instruction nous apprennent sur cette mystérieuse croyance, des principes
professés par les grandes sectes encore florissantes au XIIIe siècle. Les
révélations fournies par les sculptures et les monuments peuvent sans doute
apporter un contingent précieux à cette enquête, mais sa base véritable et
solide repose uniquement sur le rapprochement que nous venons d'indiquer.
L'origine des monuments étant problématique, leur attribution aux Templiers
très contestable, c'est en les conférant avec ce qu'on sait de certain sur le
système religieux de l'ordre ou du moins d'un grand nombre de ses membres ;
qu'on peut dire avec quelque fondement si cette attribution est légitime ou
non. En un mot, et contrairement à ce qui a été fait
jusqu'à ce jour, au lieu d'induire les doctrines
des monuments, nous essaierons de contrôler les monuments par les doctrines.
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