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PREMIÈRE PARTIE - LA DOCTRINE. I. RÉSUMÉ DES ACCUSATIONS ÉLEVÉES CONTRE L'ORDRE DU TEMPLE.

L'ordre du Temple n'a eu qu'une durée assez courte. Fondé en 1118, régulièrement constitué dix ans après par saint Bernard, il fut supprimé en 1312. Moins de deux siècles lui avaient suffi pour acquérir une puissance qu'aucun autre ordre n'a jamais égalée. Cette milice monastique créée pour une guerre perpétuelle, sans trêve ni pitié, était l'expression la plus haute de l'esprit à la fois religieux et batailleur de l'époque. Elle acquit bien vite toutes les qualités et tous les défauts de la chevalerie, l'intrépidité aveugle, l'orgueil inhumain, l'ardeur du pillage. Joignez-y la plupart des vices que peuvent développer les mœurs militaires chez des hommes ignorants, voués au célibat, regorgeant de richesses, disposant d'un pouvoir sans limites dans un pays d'esclaves, sous un ciel brûlant.

Forts de leur nombre, de leurs dix mille manoirs, de leurs revenus qui, rien qu'en France, dépassaient, dit-on, cent millions, pourvus de privilèges qui les égalaient aux princes, les Templiers se croyaient et étaient en effet au dessus des lois. Ni seigneurs ni évêques n'avaient prise sur eux ; ils ne pouvaient être jugés que par le pape ou par eux-mêmes : l'autorité spirituelle ou temporelle des Etats où ils résidaient était pour eux à peu près non avenue. Grouvelle a très bien remarqué que leur prétendue dépendance du Saint-Siège, la seule qu'ils reconnussent, n'était qu'apparente, puisqu'ils, ne craignirent pas de se liguer avec ses ennemis, sans que les papes aient jamais osé lancer contre eux ces foudres si redoutés des autres puissances de la terre. L'élection de leur grand-maître n'était point soumise à la sanction du souverain pontife ; il entrait en fonctions sans attendre l'agrément d'aucune autre autorité. De ce jour il s'intitulait : « par la grâce de Dieu, » et il marchait à côté des rois. Au sein de l'ordre, ses prescriptions, quelles qu'elles fussent, avaient force de loi.

Ces privilèges, cette vaste opulence, cette indépendance sans bornes ne tardèrent pas à porter leurs fruits. Avides, corrompus, licencieux, les chevaliers n'eurent bientôt plus d'autres mobiles que le plaisir et l'intérêt. Dès l'an 1155, deux ans après la mort de saint Bernard, un prince musulman étant tombé entre leurs mains, ils lui promettent sa liberté s'il veut se faire chrétien. Le prince apprend les lettres latines, les principaux articles de la foi chrétienne et demande à recevoir le baptême ; c'est alors qu'ils le vendent pour soixante mille pièces d'or à ses ennemis, qui le coupent en morceaux (*).

1. Guillaume DETYR, liv. XVIII, C. IX.

Quelques années après, en haine des Hospitaliers, leurs rivaux, ils font alliance avec le Vieux de la Montagne, et réclament de lui un tribut.

Chrétiens et infidèles sont égaux devant leurs rapines : ils ravagent la Thrace et la Grèce, font la guerre aux royaumes chrétiens de Chypre et d'Antioche, prennent Athènes et tuent Robert de Brienne qui y commandait (*).

2. Continuateur de Guillaume DETYR, liv.V, C. XIII

Des faits plus significatifs encore marquent leur éclectisme religieux, leur indifférence et leur dédain pour la foi. Ils trahirent l'empereur Frédéric III qui venait de reconquérir la Terre-Sainte, et cherchèrent à le faire assassiner par les infidèles(*) ;

(*) Mathieu PARIS, à l'année 1229, t. III, p.417 de la trad. Huillard-Bréholles.

ils donnèrent asile à un Soudan fugitif, refusèrent de contribuer à la rançon de saint Louis (*), détrônèrent le roi de Jérusalem, Henri II, et le duc de Croatie, dépouillèrent les frères Teutoniques de l'église Sainte-Marie et assiégèrent les Hospitaliers dans leur résidence d'Acre (**)leurs luttes furieuses ne s'arrêtèrent pas même devant le tombeau du Christ, et leurs flèches vinrent tomber jusque dans le Saint-Sépulcre. Frédéric disait d'eux : « Elevés dans les délices des barons de l'Orient, les Templiers sont ivres d'orgueil : je sais de bonne source que plusieurs sultans avec les leurs ont été reçus volontiers et avec grande pompe dans l'ordre, et que les Templiers eux-mêmes leur ont permis de célébrer leurs superstitions avec invocation de Mahomet et pompe séculière(***).»

(*) JOINVILLE, p. 81 de l'édit. de 1761.
(** )Mathieu PARIS, t. V, p. 548 de la trad. citée.
(***) Mathieu PARIS, p. 618 de l'édit. latine.

Leur conduite privée n'était pas meilleure que leur vie publique. En Allemagne, vers la fin du XVe siècle, on disait encore communément : maison de Templier, pour maison de débauche(*).

(*) Jean TRITHÈME, Chronique d'Hirsauge, p. 109 et suivantes.

On a contesté le sens du fameux dicton : Boire comme un Templier(*) ; mais il en est un autre qui avait cours en Angleterre et auquel on ne saurait donner une interprétation favorable : Custodiatis vobis ab osculo Templariorum (**).

(*) D'après BALUZE, bibere Templariter signifierait simplement : Vivre dans l'aisance. V. Glossaire de Roquefort, au mot Temples.
(**) M. Maillard de Chambure (Statuts secrets des Templiers, p. 81), l'a cépendant essayé. Suivant lui, ce dicton n'a pas le sens qu'on lui prête. « Le baiser était chez les Templiers le symbole de la foi jurée, et on les accusait d'y manquer souvent au profit de leur ordre. » Il oublie que, dans le texte des conciles britanniques auquel cette accusation est empruntée, l'adage en question est placé dans la bouche des enfants, ce qui précise le sens qu'on lui attribuait :Dum erat juvenis sœcularis, omîtes pueni clamabant publice et vulgariter unus ad alterum : Custodiatis vobis ab osculo Templariorum, (Concil. britann., p. 360, testis 24).

Infidèles à la loi de leur institut, ils se dispensaient de l'année de noviciat qu'elle prescrivait (*).

(*) V. ROHRBACHER, Hist. univ. de l'Église catholique, t. X, p.332.

Un grand nombre de leurs chapelains supprimaient les mots sacramentels de la messe, ceux qui annoncent la consécration, fait significatif et qui dénote un audacieux mépris de l'opinion, car il se produisait en public. Enfin les réceptions se faisaient la nuit, portes closes, et il s'y passait des choses si graves que des sentinelles veillaient sur le toit du bâtiment où la cérémonie avait lieu, afin que personne n'en pût approcher. La discrétion était recommandée aux profès sous les peines les plus sévères. Des chevaliers, coupables d'avoir protesté contre les formes de la réception, avaient, été torturés ou jetés dans des oubliettes.

Telles sont les charges principales qui s'élevaient contre les chevaliers du Temple. Étaient-elles suffisantes pour motiver leur arrestation et leur mise en jugement ? L'auteur d'une des meilleures histoires des Templiers qu'on possède, Wilcke, n'hésite pas à le reconnaître (*). A aucune époque de l'histoire de l'Eglise, des imputations pareilles à celles qui pesaient sur l'ordre du Temple, des faits analogues à ceux dont il s'était publiquement rendu coupable n'eussent rencontré la tolérance de l'autorité religieuse.

(*) Geschichte des Tempelherrnordens, vonW.-F.Wilcke. Leipzig, t. II, p. 10 et 11.

On croit généralement que, jusqu'à Clément V, les souverains pontifes fermèrent les yeux sur les désordres des chevaliers du Temple, en sorte que la persécution qui fondit sur eux aurait été subite, inattendue, foudroyante, et devrait, sans conteste, être regardée comme le résultat d'un concert intéressé entre le pape et le roi de France. C'est une erreur dont M. Henri Martin lui-même ne s'est pas préservé. « Rien n'indique, dit-il, que, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la cour de Rome ait suspecté des Templiers(*). »

(*)Histoire de France, t. IV, p. 469.

Il n'en est point ainsi. Le concile de Saltzbourg, en 1272, avait proposé de réunir le Temple à l'hôpital. Grégoire X, dès l'année suivante, et Nicolas IV en 1289 travaillèrent à ce projet dans le but avoué de réformer à la fois les deux ordres. Le grand maître du Temple le repoussa avec hauteur (*).

(*) Voyez les preuves dans la Chronologie des actes de Clément V, à la fin de cette étude.

Ainsi les yeux de la cour de Rome étaient ouverts depuis longtemps sur les démérites et les désordres publics et privés des chevaliers. Ce qu'il y eut d'inattendu, ce ne furent pas les poursuites ; les Templiers eux-mêmes sollicitaient fièrement une enquête (*), sentant bien qu'ils ne pouvaient rester plus longtemps sous le coup des rumeurs qui les inculpaient. Sans doute ils espéraient qu'elle serait bénigne et conduite à leur guise : ils se croyaient trop forts pour être sérieusement poursuivis. L'inattendu fut tout entier dans la mesure arbitraire par laquelle Philippe-le-Bel mit la main sur leurs personnes et sur leurs biens.

(*) Lettre du pape à Philippe-le-Bel, en date, à Poitiers, du IX des kalendes de septembre, an II du pontificat de Clément V. Selon nous, cette date correspond au 24 août 1307 et non au 23 août 1306, comme l'indique Du Puy dans son Hist. de là condamn. des Templiers, p. 105.
L'erreur sur le jour est certaine et sans importance ; celle qui roule sur l'année est plus grave, d'autant qu'elle se reproduit pour quantité d'autres pièces. En voici la cause. Du Puy pensait que Clément V, comme la plupart de ses prédécesseurs, avait compté les années de son pontificat, soit à partir du jour de son élection (5 juin 1305), soit, comme l'affirme André Du Chesne, du jour où il fut proclamé pape (22 juillet même année). Or, cette manière de voir a pour effet de faire avancer d'un an la date de nombre de documents. Beaucoup d'historiens ont adopté sans examen les errements de Du Puy et, par suite, ont interverti l'ordre de plusieurs faits relatifs à la suppression de la milice du Temple.
On verra, par la première des notes imprimées à la fin de cette étude, comment Clément V comptait les années de son pontificat et comment l'année de ce pontificat qui sert de date à ses actes se concilie avec l'année de l'ère chrétienne exprimée dans les interrogatoires des Templiers. Cette question nous a conduit à dresser la chronologie des principaux actes de Clément V et de Philippe-le-Bel relatifs à l'affaire des Templiers. Ce travail fait l'objet de la note 11. Il n'avait point encore été entrepris, et, lors de la lecture de cette étude devant l'académie des inscriptions, un membre de cette académie l'avait signalé comme un des desiderata de l'histoire.

On lui a beaucoup reproché les voies souterraines dont il usa pour endormir leur vigilance. Le 12 octobre le grand-maître avait tenu le poêle à l'enterrement de la belle-sœur du roi : le lendemain il était en prison avec cent quarante Templiers. On oublie que sans ces précautions cauteleuses, indignes sans doute de la justice, mais commandées par les circonstances, les chevaliers eussent résisté à main armée, comme ils le firent en Aragon, où le roi dut composer avec eux. En réalité, le roi de France et le Souverain Pontife obéirent, en supprimant les Templiers, à des nécessités politiques de l'ordre le plus élevé. La destruction de l'ordre du Temple n'est qu'un épisode de la grande lutte contre tant d'associations religieuses également menaçantes pour la puissance royale et la papauté. Sans l'abaissement de ces fortes républiques monastiques, la royauté, l'unité française n'eus'sent jamais prévalu : la papauté elle-même eut été réduite à un rôle sacrifié, sans utilité comme sans grandeur. Pour échapper à cette destinée, elle a brisé ou humilié beaucoup d'autres ordres qui lui faisaient obstacle, et l'on a justement remarqué qu'il a été brûlé, au XlVe siècle, bien plus de Franciscains que de Templiers (*).

(*) M. Victor LE CLERC, Discours sur l'état des lettres en France au XTVe siècle, au t. XXIV, p. 86 et 87 de l'Histoire littéraire de la France.

Nous n'avons point, du reste, à discuter tous les mobiles qui dirigèrent les deux grands adversaires de l'ordre du temple. L'intérêt supérieur de la société et de la civilisation relègue ici dans l'ombre et sur l'arrière plan les questions secondaires, telles que celles de rancune et d'avidité. Il nous suffit de montrer que, même en dehors des crimes révélés par l'instruction, des faits patents, publics, avérés, élevaient déjà contre l'ordre du Temple, antérieurement à toutes poursuites, de fortes présomptions d'indiscipline religieuse, de manquement aux règles de l'ordre, d'indifférence pour la foi chrétienne et même d'hérésie.

Certes le roi de France n'avait pas le droit dé juger les chevaliers ; d'après la jurisprudence du temps, ce droit n'appartenait qu'aux tribunaux ecclésiastiques : il pouvait seulement révoquer ou restreindre leurs privilèges et requérir la hiérarchie d'abolir l'ordre ou de l'associer à un autre (*). Mais il ne faut pas oublier que si le grand inquisiteur de Paris, dans l'enquête de 1307, se montra inique et cruel, si les justices particulières qu'il surveilla et stimula soumirent les chevaliers à des tortures horribles, quoique autorisées par les lois régnantes, il n'en fut pas de même des commissaires du pape, lesquels avaient pour mission de procéder contre l'ordre entier et non contre les personnes en détail(**).

(*) WILCKE,t.II,p. 10 et 11.
(**) Cette observation est importante : il ne faut pas perdre de vue que la mission des commissaires pontificaux était toute différente de celle des conciles provinciaux, qui procédèrent simultanément, mais non d'accord avec eux. Dans la note qui suit, nous expliquons comment le pape, irrité des poursuites exercées en France contre les Templiers, au mépris de leurs privilèges, suspendit les pouvoirs des éveques et des inquisiteurs. Mais après avoir par lui-même interrogé à Poitiers soixante-douze Templiers, dont les aveux librement donnés en plein consistoire furent conformes à ceux recueillis dans les informations ordonnées par le roi, Clément leva la suspense. Par sa bulle en date à Poitiers du 5 juillet 1308, il permit à chaque évêque dans son district et à chacun des inquisiteurs d'examiner les Templiers du district tout en réservant leur jugement canonique aux conciles provinciaux que les métropolitains devaient tenir. Ces conciles n'avaient point à s'occuper de l'ordre entier, ils étaient juges seulement des particuliers. Huit commissaires spéciaux furent délégués pour ce qui concernait tout le corps des Templiers. En conformité de leur mission, commissaires citèrent, le 8 août 1309, tout l'ordre.de France à comparaître en leur présence le premier jour après la Saint-Martin, dans la salle de l'évêché de Paris. Cette citation n'entravait point le role des conciles provinciaux qui purent, même pendant la procédure des commissaires, condamner individuellement certains Templiers e même en agissant canoniquement, les livrer au bras séculier. On se place ici, bien entendu, non au point de vue de l'équité, mais exclusivement au point de vue de la jurisprudence du temps et des pouvoirs que les conciles provinciaux tenaient de cette jurisprudence et les commissaires pontificaux de l'institution apostolique, pouvoirs qui furent exercés simultanément, sans violation apparente du droit, mais toutefois au grand détriment de la justice véritable, puisque les condamnations prononcées par les conciles eurent pour effet de para- lyser l'action des commissaires.

Les tourments et les supplices dont les accusés portèrent plainte devant la commission étaient ou antérieurs à sa réunion, ou le fait des conciles provinciaux qui procédèrent simultanément avec elle, mais non dans le même esprit ni dans le même but. La liberté même, l'énergie indignée avec laquelle les malheureux prisonniers se plaignirent de ces tourments, prouve clairement qu'ils voyaient en elle un refuge, et non un juge acquis d'avance à l'accusation.

La torture d'ailleurs n'était pas admise par les lois anglaises ; elle ne fut employée ni en Sicile, ni à Brindes, ni à Ravenne, ni à Florence, ni à Pise. Or, les aveux faits par les Templiers entendus dans ces divers pays, aussi bien que ceux recueillis par la commission pontificale, Concordent sur les points capitaux, avec les aveux arrachés aux chevaliers torturés par les juges vendus à Philippe-le-Bel. Il y a plus, et c'est là un fait digne de remarque : les dépositions obtenues par la commission papale de 1309-1310 qui procéda avec autant de ménagements que de sage lenteur sont plus significatives que les aveux très brefs, uniformes et peu instructifs recueillis en 1307 par l'inquisiteur et les gens du roi (*). En tête du tome II du second procès, M. Michelet, revenant, avec une bonne foi qui l'honore, sur les hypothèses par lui émises dans son Histoire de France, a fait sur ce point une observation qu'il importe de consigner ici : « Il suffit, dit-il, de remarquer, dans les interrogatoires que nous publions, que les dénégations sont presque toutes identiques, comme si elles étaient dictées d'après un formulaire convenu ; qu'au contraire les aveux sont tous différents, variés de circonstances spéciales, souvent très naïves, qui leur donnent un caractère particulier de véracité. Le contraire devrait avoir lieu si les aveux avaient été dictés ou arrachés par les tortures : ils seraient à peu près semblables, et la diversité se trouverait plutôt dans les dénégations. »

(*) Lors de la lecture de la présente étude devant l'Académie des inscriptions (séance du 5 novembre 1869), un erudit illustre, dont l'autorité est grande en tout ce qui concerne l'histoire du moyen age, a critiqué cette expression :gens du roi. II a émis l'opinion que l'interrogatoire fait aux Templiers en 1307 avait eu lieu suivant les formes juridiques du temps, c'est-à-dire par l'inquisiteur et les éveques, sans intervention au moins apparente du pouvoir séculier. En examinant de pres la question, nous avons acquis la certitude qu'il en fut tout differemment : la main du pouvoir royale se laisse au contraire apercevoir tres nettement dans toute cette affaire, et l'on peut en fournir la preuve tirée des pièces authentiques citées par Du Puy. Cet écrivain relate, p. 20 deux interrogatoires faits par Bertrand de Agassa chevalier, et par le sénéchal de Bigorre, député par le roi à cet effet. A Caen, quelques religieux députés par l'inquisiteur, assistés de Hugues de Châtel et d'Enguerrand de Villiers, chevalier, député par le roi interrogèrent treize Templiers. ( DU PUY, p. 20). Un gentilhomme nommé Jean de Areblay, ouït, en présence de deux notaires, sept Templiers du diocèse de Cahors. (DU PUY, p. 21).
Il en fut interrogé dix, au pont de l'Arche, par le bailli de Rouen, Pierre de Hangest et autres gentilshommes : ils avouèrent, entre autres faits, celui de la cordelette qui avait touche l'idole. (DU PUY p. 21).
Il y a plus : le texte même de l'interrogatoire fait à Paris en 1307 par l'inquisiteur Guillaume constate qu'il eut lieu en présence de bourgeois : Guillaume de Choque, citoyen de Paris, Guillaume de Hangest, et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis. (Voir Procès, t. II, p. 282). Ces bourgeois, il est vrai, n'assistaient à l'interrogatoire qu'à titre d'assesseurs ; mais on va voir que cet interrogatoire, l'inquisiteur était sans qualité pour le faire et qu'il ne tenait réellement ses pouvoirs que du roi. Le Saint-Siège s'était réservé une juridiction exclusive sur les Templiers. En apprenant l'interrogatoire et les tortures que les chevaliers avaient subis au mépris de leurs privilèges et confirmés par plusieurs papes, Clément V suspendit les pouvoirs de l'inquisiteur et des évêques ; mais le roi ne signifia point la suspense, et les procédures continuèrent. C'est ainsi qu'on obtint les aveux de cent quarante Templiers, qui confessèrent avoir renié le Christ et profané la croix.
- N'est-il pas clair qu'à partir du jour de la suspension, l'inquisiteur de Paris n'agissait plus en vertu de l'autorité apostolique et n'était plus que l'homme du roi, et n'avons nous pas raison de prétendre que les aveux ainsi recueillis n'ont pas l'autorité ni la valeur de ceux qu'obtinrent les commissaires du pape qui n'usèrent pas de la torture ? Pour ce qui regarde les conciles provinciaux qui procédèrent en même temps qu'eux, voyez la note qui précède.

Les principaux chefs d'accusation énoncés dans les articles formulés par la cour de Rome étaient :

L'initiation accompagnée d'insultes à la croix, du reniement du Christ et de baisers infâmes ;

L'adoration d'une idole considérée comme image du vrai Dieu, du seul auquel on dût croire ;

L'omission des mots sacramentels de la messe ;

Le droit que s'arrogeaient les chefs laïques de donner l'absolution ;

L'autorisation du crime contre nature.

Les aveux portant sur ces chefs d'accusation ont-ils un caractère de généralité tel qu'on doive considérer les faits qu'ils révèlent comme incombant à l'ordre entier, ou, au moins, à ses principaux chefs, comme le résultat d'une règle, d'un statut officiel et secret ? Telle est la première question que nous voulons examiner. C'est, à vrai dire, la plus obscure et la plus difficile de cet obscur et difficile sujet, et nous prions tout d'abord qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée en lui donnant plus d'extension qu'elle n'en comporte. Nous n'entendons pas établir que l'ordre entier se soit prêté à la violation secrète de sa loi et de ses serments, ni même qu'une règle prescrivant cette violation ait été proposée à l'acceptation de tous ses membres. Nous essaierons seulement de montrer que cette règle exista, puissante, uniforme, toujours la même, malgré la différence des temps et des lieux, battant en brèche, autant qu'elle le put, le statut officiel, convenue par conséquent, à son origine, entre un certain nombre de chefs influents et propagée par eux ou leurs successeurs. C'est cette règle dont nous voulons préciser la nature et l'esprit, après en avoir préliminairement établi l'existence.



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Titre Originel:Book Title : Jules Loiseleur - La Doctrine Secrete des Templiers

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