PREMIÈRE PARTIE - LA DOCTRINE. I. RÉSUMÉ DES ACCUSATIONS ÉLEVÉES CONTRE L'ORDRE DU TEMPLE.
L'ordre du Temple n'a eu qu'une durée assez
courte. Fondé en 1118, régulièrement constitué dix ans après par saint Bernard,
il fut supprimé en 1312. Moins de deux siècles lui avaient suffi pour acquérir
une puissance qu'aucun autre ordre n'a jamais égalée. Cette milice monastique
créée pour une guerre perpétuelle, sans trêve ni pitié, était l'expression la
plus haute de l'esprit à la fois religieux et batailleur de l'époque. Elle
acquit bien vite toutes les qualités et tous les défauts de la chevalerie,
l'intrépidité aveugle, l'orgueil inhumain, l'ardeur du pillage. Joignez-y la
plupart des vices que peuvent développer les mœurs militaires chez des hommes
ignorants, voués au célibat, regorgeant de richesses, disposant d'un pouvoir
sans limites dans un pays d'esclaves, sous un ciel brûlant.
Forts de leur nombre, de leurs dix mille manoirs,
de leurs revenus qui, rien qu'en France, dépassaient, dit-on, cent millions,
pourvus de privilèges qui les égalaient aux princes, les Templiers se croyaient
et étaient en effet au dessus des lois. Ni seigneurs ni évêques n'avaient prise
sur eux ; ils ne pouvaient être jugés que par le pape ou par eux-mêmes :
l'autorité spirituelle ou temporelle des Etats où ils
résidaient était pour eux à peu près non avenue.
Grouvelle a très bien remarqué que leur prétendue dépendance du Saint-Siège, la
seule qu'ils reconnussent, n'était qu'apparente, puisqu'ils, ne craignirent pas
de se liguer avec ses ennemis, sans que les papes aient jamais osé lancer
contre eux ces foudres si redoutés des autres puissances de la terre.
L'élection de leur grand-maître n'était point soumise à la sanction du
souverain pontife ; il entrait en fonctions sans attendre l'agrément d'aucune
autre autorité. De ce jour il s'intitulait : « par la grâce de Dieu, » et il
marchait à côté des rois. Au sein de l'ordre, ses prescriptions, quelles
qu'elles fussent, avaient force de loi.
Ces privilèges, cette vaste opulence, cette
indépendance sans bornes ne tardèrent pas à porter leurs fruits. Avides,
corrompus, licencieux, les chevaliers n'eurent bientôt plus d'autres mobiles
que le plaisir et l'intérêt. Dès l'an 1155, deux ans après la mort de saint
Bernard, un prince musulman étant tombé entre leurs mains, ils lui promettent
sa liberté s'il veut se faire chrétien. Le prince apprend les lettres latines,
les principaux articles de la foi chrétienne et demande à recevoir le baptême ;
c'est alors qu'ils le vendent pour soixante mille pièces d'or à ses ennemis,
qui le coupent en morceaux (*).
1. Guillaume DETYR, liv. XVIII, C. IX.
Quelques années après, en
haine des Hospitaliers, leurs rivaux, ils font alliance avec le Vieux de la
Montagne, et réclament de lui un tribut.
Chrétiens et infidèles sont égaux devant leurs
rapines : ils ravagent la Thrace et la Grèce, font la guerre aux royaumes
chrétiens de Chypre et d'Antioche, prennent Athènes et tuent Robert de Brienne
qui y commandait (*).
2. Continuateur de Guillaume DETYR, liv.V, C. XIII
Des faits plus
significatifs encore marquent leur éclectisme religieux, leur indifférence et
leur dédain pour la foi. Ils trahirent l'empereur Frédéric III qui venait de reconquérir
la Terre-Sainte, et cherchèrent à le faire assassiner
par les infidèles(*) ;
(*) Mathieu PARIS, à l'année 1229,
t. III, p.417 de la trad. Huillard-Bréholles.
ils
donnèrent asile à un Soudan fugitif, refusèrent de contribuer à la rançon de
saint Louis (*), détrônèrent le roi de Jérusalem, Henri II, et le duc de Croatie,
dépouillèrent les frères Teutoniques de l'église Sainte-Marie et assiégèrent
les Hospitaliers dans leur résidence d'Acre
(**)leurs
luttes furieuses ne s'arrêtèrent pas même devant le tombeau du Christ, et leurs
flèches vinrent tomber jusque dans le Saint-Sépulcre. Frédéric disait d'eux : «
Elevés dans les délices des barons de l'Orient, les Templiers sont ivres
d'orgueil : je sais de bonne source que plusieurs sultans avec les leurs ont
été reçus volontiers et avec grande pompe dans l'ordre, et que les Templiers
eux-mêmes leur ont permis de célébrer leurs superstitions avec invocation de
Mahomet et pompe séculière(***).»
(*) JOINVILLE, p. 81 de l'édit. de
1761.
(** )Mathieu PARIS, t. V, p. 548 de la trad. citée.
(***) Mathieu PARIS, p. 618 de l'édit.
latine.
Leur
conduite privée n'était pas meilleure que leur vie publique. En Allemagne, vers
la fin du XVe siècle, on disait encore communément : maison de Templier, pour
maison de débauche(*).
(*) Jean TRITHÈME, Chronique d'Hirsauge, p. 109 et suivantes.
On a contesté le sens du fameux dicton : Boire
comme un Templier(*) ; mais il en est un autre qui avait cours en Angleterre et
auquel on ne saurait donner une interprétation favorable : Custodiatis vobis ab
osculo Templariorum (**).
(*) D'après BALUZE, bibere Templariter
signifierait simplement : Vivre dans l'aisance. V. Glossaire de Roquefort, au
mot Temples.
(**) M. Maillard de Chambure (Statuts
secrets des Templiers, p. 81), l'a cépendant essayé. Suivant lui, ce dicton n'a
pas le sens qu'on lui prête. « Le baiser était chez les Templiers le symbole de
la foi jurée, et on les accusait d'y manquer souvent au profit de leur ordre. »
Il oublie que, dans le texte des conciles britanniques auquel cette accusation
est empruntée, l'adage en question est placé dans la bouche des enfants, ce qui
précise le sens qu'on lui attribuait :Dum erat juvenis sœcularis, omîtes pueni clamabant publice et
vulgariter unus ad alterum : Custodiatis
vobis ab osculo Templariorum, (Concil. britann., p. 360, testis 24).
Infidèles à la loi de leur institut, ils se dispensaient de l'année de
noviciat qu'elle prescrivait (*).
(*) V. ROHRBACHER, Hist. univ. de
l'Église catholique, t. X, p.332.
Un grand nombre de leurs chapelains supprimaient
les mots sacramentels de la messe, ceux qui annoncent la consécration, fait
significatif et qui dénote un audacieux mépris de l'opinion, car il se
produisait en public. Enfin les réceptions se faisaient la nuit, portes closes,
et il s'y passait des choses si graves que des sentinelles veillaient sur le
toit du bâtiment où la cérémonie avait lieu, afin que personne n'en pût
approcher. La discrétion était recommandée aux profès sous les peines les plus
sévères. Des chevaliers, coupables d'avoir protesté contre les formes de la
réception, avaient, été torturés ou jetés dans des oubliettes.
Telles sont les charges principales qui
s'élevaient contre les chevaliers du Temple. Étaient-elles suffisantes pour
motiver leur arrestation et leur mise en jugement ? L'auteur d'une des
meilleures histoires des Templiers qu'on possède, Wilcke, n'hésite pas à le
reconnaître (*). A aucune époque de l'histoire
de l'Eglise, des imputations pareilles à celles qui pesaient sur l'ordre du
Temple, des faits analogues à ceux dont il s'était publiquement rendu coupable
n'eussent rencontré la tolérance de l'autorité religieuse.
(*) Geschichte des Tempelherrnordens,
vonW.-F.Wilcke. Leipzig, t. II, p. 10 et 11.
On croit généralement que, jusqu'à Clément V, les souverains pontifes
fermèrent les yeux sur les désordres des chevaliers du Temple, en sorte que la
persécution qui fondit sur eux aurait été subite, inattendue, foudroyante, et
devrait, sans conteste, être regardée comme le résultat d'un concert intéressé
entre le pape et le roi de France. C'est une erreur dont M. Henri Martin
lui-même ne s'est pas préservé. « Rien n'indique, dit-il, que, jusqu'à la fin
du XIIIe siècle, la cour de Rome ait suspecté des Templiers(*). »
(*)Histoire de France, t. IV, p. 469.
Il n'en est point ainsi. Le concile de Saltzbourg,
en 1272, avait proposé de réunir le Temple à l'hôpital. Grégoire X, dès l'année suivante, et
Nicolas IV
en 1289
travaillèrent à ce projet dans le but avoué de réformer à la fois les deux
ordres. Le grand maître du Temple le repoussa avec hauteur (*).
(*) Voyez les preuves dans la
Chronologie des actes de Clément V, à la fin de cette étude.
Ainsi
les yeux de la cour de Rome étaient ouverts depuis longtemps sur les démérites
et les désordres publics et privés des chevaliers. Ce qu'il y eut d'inattendu,
ce ne furent pas les poursuites ; les Templiers eux-mêmes sollicitaient
fièrement une enquête (*), sentant bien qu'ils ne pouvaient rester plus
longtemps sous le coup des rumeurs qui les inculpaient. Sans doute ils
espéraient qu'elle serait bénigne et conduite à
leur guise : ils se croyaient trop forts pour être
sérieusement poursuivis. L'inattendu fut tout entier dans la mesure arbitraire
par laquelle Philippe-le-Bel mit la main sur leurs personnes et sur leurs
biens.
(*) Lettre du pape à
Philippe-le-Bel, en date, à Poitiers, du IX des kalendes de septembre,
an II du pontificat de Clément V. Selon nous, cette date correspond au 24 août
1307 et non au 23 août 1306, comme l'indique Du Puy dans son Hist. de là condamn. des Templiers, p. 105.
L'erreur sur le jour est certaine
et sans importance ; celle qui roule sur l'année est plus grave, d'autant
qu'elle se reproduit pour quantité d'autres pièces. En voici la cause. Du Puy
pensait que Clément V, comme la plupart de ses
prédécesseurs, avait compté les années de son pontificat, soit à partir du jour
de son élection (5 juin 1305), soit, comme l'affirme André Du Chesne, du jour
où il fut proclamé pape (22 juillet même année). Or, cette manière de voir a
pour effet de faire avancer d'un an la date de nombre de documents. Beaucoup
d'historiens ont adopté sans examen les errements de Du Puy et, par suite, ont
interverti l'ordre de plusieurs faits relatifs à la suppression de la milice du
Temple.
On verra, par la première des
notes imprimées à la fin de cette étude, comment Clément V comptait les années de son pontificat
et comment l'année de ce pontificat qui sert de date à ses actes se concilie
avec l'année de l'ère chrétienne exprimée dans les interrogatoires des
Templiers. Cette question nous a conduit à dresser la chronologie des
principaux actes de Clément V et de Philippe-le-Bel relatifs à l'affaire des Templiers. Ce travail fait
l'objet de la note 11. Il n'avait point encore été entrepris, et, lors de la
lecture de cette étude devant l'académie des inscriptions, un membre de cette
académie l'avait signalé comme un des desiderata de l'histoire.
On lui a beaucoup reproché les voies souterraines
dont il usa pour endormir leur vigilance. Le 12 octobre le grand-maître avait
tenu le poêle à l'enterrement de la belle-sœur du roi : le lendemain il était
en prison avec cent quarante Templiers. On oublie que sans ces précautions
cauteleuses, indignes sans doute de la justice, mais commandées par les
circonstances, les chevaliers eussent résisté à main armée, comme ils le firent
en Aragon, où le roi dut composer avec eux. En réalité, le roi de France et le
Souverain Pontife obéirent, en supprimant les Templiers, à des nécessités
politiques de l'ordre le plus élevé. La destruction de l'ordre du Temple n'est
qu'un épisode de la grande lutte contre tant d'associations religieuses
également menaçantes pour la puissance royale et la papauté. Sans l'abaissement
de ces fortes républiques monastiques, la royauté, l'unité française n'eus'sent
jamais prévalu : la papauté elle-même eut été réduite à un rôle sacrifié, sans
utilité comme sans grandeur. Pour échapper à cette destinée, elle a brisé ou
humilié beaucoup d'autres ordres qui lui faisaient obstacle, et l'on a
justement remarqué qu'il a été brûlé, au XlVe siècle, bien plus de Franciscains
que de Templiers (*).
(*) M. Victor LE CLERC, Discours
sur l'état des lettres en France au XTVe siècle, au t. XXIV, p. 86 et 87 de l'Histoire
littéraire de la France.
Nous n'avons point, du reste, à discuter tous les
mobiles qui dirigèrent les deux grands adversaires de l'ordre du temple. L'intérêt
supérieur de la société et de la civilisation relègue ici dans l'ombre et sur
l'arrière plan les questions secondaires, telles que celles de rancune et
d'avidité. Il nous suffit de montrer que, même en dehors des crimes révélés par
l'instruction, des faits patents, publics, avérés, élevaient déjà contre
l'ordre du Temple, antérieurement à
toutes poursuites, de fortes présomptions
d'indiscipline religieuse, de manquement aux règles de l'ordre, d'indifférence
pour la foi chrétienne et même d'hérésie.
Certes le roi de France n'avait pas le droit dé juger les chevaliers ; d'après la jurisprudence du temps,
ce droit n'appartenait qu'aux tribunaux ecclésiastiques : il pouvait seulement
révoquer ou restreindre leurs privilèges et requérir la hiérarchie d'abolir
l'ordre ou de l'associer à un autre (*). Mais il ne faut pas oublier que si le
grand inquisiteur de Paris, dans l'enquête de 1307, se montra inique et cruel,
si les justices particulières qu'il surveilla et stimula soumirent les
chevaliers à des tortures horribles, quoique autorisées par les lois régnantes,
il n'en fut pas de même des commissaires du pape, lesquels avaient pour mission
de procéder contre l'ordre entier et non contre les personnes en détail(**).
(*) WILCKE,t.II,p. 10 et 11.
(**) Cette observation est importante :
il ne faut pas perdre de vue que la mission des commissaires pontificaux était
toute différente de celle des conciles provinciaux, qui procédèrent
simultanément, mais non d'accord avec eux. Dans la note qui suit, nous
expliquons comment le pape, irrité des poursuites exercées en France contre les
Templiers, au mépris de leurs privilèges, suspendit les pouvoirs des éveques et
des inquisiteurs. Mais après avoir par lui-même interrogé à Poitiers
soixante-douze Templiers, dont les aveux librement donnés en plein consistoire furent conformes
à ceux recueillis dans les informations ordonnées par le roi, Clément leva la
suspense. Par sa bulle en date à Poitiers du 5 juillet 1308, il permit à chaque
évêque dans son district et à chacun des inquisiteurs d'examiner les Templiers
du district tout en réservant leur jugement
canonique aux conciles provinciaux que les métropolitains devaient tenir. Ces
conciles n'avaient point à s'occuper de l'ordre entier, ils étaient juges
seulement des particuliers. Huit
commissaires spéciaux furent délégués pour ce qui concernait tout le corps des
Templiers. En conformité de leur mission,
commissaires citèrent, le 8 août
1309, tout l'ordre.de France à
comparaître en leur présence le
premier jour après la Saint-Martin, dans la salle de l'évêché de Paris. Cette
citation n'entravait point le
role des conciles provinciaux qui
purent, même pendant la procédure
des commissaires, condamner individuellement certains Templiers
e même en agissant canoniquement, les livrer au bras séculier.
On se
place ici, bien entendu, non au point de
vue de l'équité, mais exclusivement au point de vue de la jurisprudence du
temps et des pouvoirs
que les conciles provinciaux
tenaient de cette jurisprudence et les
commissaires pontificaux de
l'institution apostolique, pouvoirs qui
furent exercés simultanément, sans
violation apparente du droit, mais
toutefois au grand détriment de la
justice véritable, puisque les
condamnations prononcées par les
conciles eurent pour effet de para-
lyser l'action des commissaires.
Les tourments et les supplices dont les accusés
portèrent plainte devant la commission étaient ou antérieurs à sa réunion, ou
le fait des conciles provinciaux qui procédèrent simultanément avec elle, mais
non dans le même esprit ni dans le même but. La liberté même, l'énergie
indignée avec laquelle les malheureux prisonniers se plaignirent de ces
tourments, prouve clairement qu'ils voyaient en elle un refuge, et non un juge
acquis d'avance à l'accusation.
La torture d'ailleurs n'était pas admise par les
lois anglaises ; elle ne fut employée ni en Sicile, ni à Brindes, ni à Ravenne,
ni à Florence, ni à Pise. Or, les aveux faits par les Templiers entendus dans
ces divers pays, aussi bien que ceux recueillis par la commission pontificale,
Concordent sur les points capitaux, avec les aveux arrachés aux chevaliers
torturés par les juges vendus à Philippe-le-Bel. Il y a plus, et c'est là un
fait digne de remarque : les dépositions obtenues par la commission
papale de 1309-1310 qui procéda avec autant de
ménagements que de sage lenteur sont plus significatives que les aveux très
brefs, uniformes et peu instructifs recueillis en 1307 par l'inquisiteur et les
gens du roi (*). En tête du tome II du second procès, M.
Michelet, revenant, avec une bonne foi qui l'honore, sur les hypothèses par lui
émises dans son Histoire de France, a fait sur ce point une observation qu'il
importe de consigner ici : « Il suffit, dit-il, de remarquer, dans les
interrogatoires que nous publions, que les dénégations sont presque toutes
identiques, comme si elles étaient dictées d'après un formulaire convenu ;
qu'au contraire les aveux sont tous différents, variés de circonstances
spéciales, souvent très naïves, qui leur donnent un caractère particulier de
véracité. Le contraire devrait avoir lieu si les aveux avaient été dictés ou
arrachés par les tortures : ils seraient à peu près semblables, et la diversité
se trouverait plutôt dans les dénégations. »
(*) Lors de la lecture de la
présente étude devant l'Académie des inscriptions (séance du 5 novembre 1869),
un erudit illustre, dont l'autorité est grande en tout ce qui concerne
l'histoire du moyen age, a critiqué cette expression :gens du roi. II a émis l'opinion que
l'interrogatoire fait aux
Templiers en 1307 avait eu lieu suivant les formes juridiques du temps,
c'est-à-dire par l'inquisiteur et les éveques, sans intervention au moins
apparente du pouvoir séculier. En examinant de pres la question, nous avons acquis la certitude
qu'il en fut tout differemment : la main du pouvoir royale se laisse au
contraire apercevoir tres nettement dans toute
cette affaire, et l'on peut en fournir la preuve tirée des pièces authentiques citées par Du Puy. Cet écrivain relate, p. 20 deux
interrogatoires faits par Bertrand de Agassa chevalier, et par le sénéchal de Bigorre, député par le
roi à cet effet. A Caen, quelques religieux
députés par l'inquisiteur, assistés de Hugues de Châtel et d'Enguerrand de
Villiers, chevalier, député par le roi interrogèrent treize Templiers. ( DU
PUY, p. 20). Un gentilhomme nommé Jean de Areblay, ouït, en présence de deux notaires, sept Templiers du diocèse de Cahors. (DU
PUY, p. 21).
Il en fut interrogé dix, au pont
de l'Arche, par le bailli de Rouen, Pierre de Hangest et autres gentilshommes :
ils avouèrent, entre autres faits, celui de la cordelette qui avait touche
l'idole. (DU PUY p. 21).
Il y a plus : le texte même de
l'interrogatoire fait à Paris en 1307 par l'inquisiteur Guillaume constate
qu'il eut lieu en présence de bourgeois : Guillaume de Choque, citoyen de
Paris, Guillaume de Hangest, et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis.
(Voir Procès, t. II, p. 282). Ces bourgeois, il est
vrai, n'assistaient à l'interrogatoire qu'à titre d'assesseurs ; mais on va
voir que cet interrogatoire, l'inquisiteur était sans qualité pour le faire et
qu'il ne tenait réellement ses pouvoirs que du roi. Le Saint-Siège s'était
réservé une juridiction exclusive sur les Templiers. En apprenant
l'interrogatoire et les tortures que les chevaliers avaient subis au mépris de
leurs privilèges et confirmés par plusieurs papes, Clément V suspendit les pouvoirs de
l'inquisiteur et des évêques ; mais le roi ne signifia point la suspense, et
les procédures continuèrent. C'est ainsi qu'on obtint les aveux de cent quarante
Templiers, qui confessèrent avoir renié le Christ et profané la croix.
- N'est-il pas clair qu'à partir
du jour de la suspension, l'inquisiteur de Paris n'agissait plus en vertu de
l'autorité apostolique et n'était plus que l'homme du roi, et n'avons nous pas
raison de prétendre que les aveux ainsi recueillis n'ont pas l'autorité ni la
valeur de ceux qu'obtinrent les commissaires du pape qui n'usèrent pas de la
torture ? Pour ce qui regarde les conciles provinciaux qui procédèrent en même
temps qu'eux, voyez la note qui précède.
Les principaux chefs d'accusation énoncés dans les
articles formulés par la cour de Rome étaient :
L'initiation accompagnée d'insultes à la croix, du
reniement du Christ et de baisers infâmes ;
L'adoration d'une idole considérée comme image du
vrai Dieu, du seul auquel on dût croire ;
L'omission des mots sacramentels de la messe ;
Le droit que s'arrogeaient les chefs laïques de
donner l'absolution ;
L'autorisation du crime contre nature.
Les aveux portant sur ces chefs d'accusation
ont-ils un caractère de généralité tel qu'on doive considérer les faits qu'ils
révèlent comme incombant à l'ordre entier, ou, au moins, à ses principaux
chefs, comme le résultat d'une règle, d'un statut officiel et secret ? Telle
est la première question que nous voulons examiner. C'est, à vrai dire, la
plus obscure et la plus difficile de cet obscur et
difficile sujet, et nous prions tout d'abord qu'on ne se méprenne pas sur notre
pensée en lui donnant plus d'extension qu'elle n'en comporte. Nous n'entendons
pas établir que l'ordre entier se soit prêté à la violation secrète de sa loi
et de ses serments, ni même qu'une règle prescrivant cette violation ait été
proposée à l'acceptation de tous ses membres. Nous essaierons seulement de
montrer que cette règle exista, puissante, uniforme, toujours la même, malgré
la différence des temps et des lieux, battant en brèche, autant qu'elle le put,
le statut officiel, convenue par conséquent, à son origine, entre un certain
nombre de chefs influents et propagée par eux ou leurs successeurs. C'est cette
règle dont nous voulons préciser la nature et l'esprit, après en avoir
préliminairement établi l'existence.
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